Non, le concours d’ingénieur territorial n’est pas rouvert aux urbanistes
Une information erronée a été propagée suite à une mauvaise interprétation d’une décision du Conseil d’État datée du 13 juillet 2011. L’accès au concours d’ingénieur territorial serait rouvert aux diplômés des formations spécialisées en urbanisme. Malheureusement, il n’en n’est rien.
La décision du Conseil d’État, qui concerne les concours d’ingénieur territorial en chef, ne fait que pointer une erreur commise par la Commission d’équivalence des diplômes (CED) dans la rédaction de sa décision.
Pour s’en convaincre, nous vous proposons de relire attentivement le paragraphe suivant, extrait de la décision du Conseil d’Etat, et particulièrement les parties en gras :
« Considérant […] que la commission a rejeté sa demande au motif que le diplôme présenté ne pouvait être reconnu comme étant de niveau équivalent au diplôme de docteur ingénieur (dans la spécialité urbanisme) ou au doctorat d’urbaniste requis pour l’accès au concours en question ; qu’en se bornant ainsi à comparer le diplôme présenté par M. A à deux seulement des diplômes de la liste de l’annexe I, spécialisés en urbanisme, au motif que M. A se prévalait d’un diplôme en aménagement urbanisme, alors qu’il résulte des dispositions combinées du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des articles 4, 7 et 8 du décret du 8 août 1990 que le concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux ne comprend aucune spécialité, ne comporte que des épreuves de nature générale, et donne accès au grade d’ingénieur en chef du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux qui donne vocation à occuper des emplois sans cantonnement à une quelconque spécialité, la commission d’équivalence, à qui il appartenait de procéder à une comparaison du diplôme de M. A avec tous les diplômes de la liste de l’annexe I, a commis une erreur de droit ; »
L’annexe I citée, liée au décret n°90-722 du 8 août 1990, précise la liste des diplômes donnant accès aux concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux en chef (1)(2). Elle est suffisamment bien rédigée pour exclure, hélas, les formations délivrées par les formations supérieures en urbanisme de niveau master.
La commission d’équivalence des diplômes aurait dû statuer sur l’intégralité de cette annexe, ce qu’elle n’a pas fait dans l’acte de décision : une erreur de forme, et non pas une erreur sur le fond. La décision du Conseil d’État suite au recours de Miguel A. n’est donc pas susceptible de changer les conditions d’accès des urbanistes à la fonction publique territoriale.
(1) Le grade d’ingénieur territorial en chef était à l’époque intitulé « ingénieur territorial », l’actuel grade d’ingénieur territorial correspondant à ce qui était alors intitulé ingénieur subdivisionnaire.
(2) Les diplômes inclus dans l’annexe I :
- Diplômes d’ingénieur délivrés par les établissements suivants : École centrale des arts et manufactures ; École centrale de Lyon ; École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (avant 1995 : École nationale du génie rural ; École nationale des eaux et des forêts) ; École nationale des ponts et chaussées ; École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace ; École nationale supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy ; École nationale supérieure des mines de Paris ; École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ; École nationale supérieure de techniques avancées ; Télécom ParisTech ; École polytechnique ; École supérieure d’électricité ; École nationale des travaux publics de l’État ; Institut national agronomique de Paris-Grignon ; École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ;
- Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d’ingénieurs et délivré dans une spécialité relevant d’un des domaines suivants : énergie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports, informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie ou patrimoine ;
- Diplôme d’architecte reconnu par l’État et, ou un diplôme d’ingénieur, ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l’État et soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n°72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique soit appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle obtenus dans une spécialité mentionnée en annexe II.
- Doctorat d’urbaniste .